2. Le plan vise tout crabe des neiges récolté dans les limites de la zone 16 visée à la Partie III de l’Annexe XI du Règlement des pêches de l’Atlantique de 1985 [DORS/86-21] pris conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches (L.R.C.1985, c. F-14) et débarqué dans tout point de débarquement du Québec.